La profession d’architecte : une profession libérale et réglementée sous la tutelle de l’État ? Témoignage de Dominique Riquier-Sauvage

Du 27 février au 3 avril 2017, Politiques de la culture met en ligne les communications et les témoignages donnés à l’occasion de la journée d’étude sur le 40e anniversaire de la loi sur l’architecture


Témoignage de Dominique Riquier-Sauvage, architecte, ancienne présidente de l’UNSFA représentant l’UNAPL au CESE


J’interviens aujourd’hui en tant qu’architecte, membre du groupe des professions libérales au Conseil Économique, Sociale et Environnemental (CESE), représentant l’UNAPL. L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative, créée en 1977. Elle fédère 66 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et technique. J’y suis donc au nom de l’UNSFA qui représente les architectes au sein de l’UNAPL.

Les professions libérales représentent 27,8% des entreprises françaises et emploient près de 2 millions de personnes dont un million de salariés. Je me propose d’aborder le sujet des professions libérales, professions réglementées, ordres… dans une perspective à la fois historique et comparative en Europe. Il me paraît important de rappeler en premier lieu ce qu’est une profession libérale, ses devoirs, ses obligations avant d’aborder les perspectives d’évolution ou les risques. L’article 29 du Journal Officiel de la République Française du 23 Mars 2012 a donné une définition générale des professions libérales :

« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »

Auparavant, il n’existait pas de définition juridique positive des professions libérales.

Parmi les nombreuses professions libérales, on distingue les professions libérales réglementées des professions libérales non-réglementées. On parle de profession libérale réglementée lorsque la profession est contrôlée par des lois et régie par une association professionnelle qui en fixe les critères d’accès, évalue les qualifications et les diplômes des candidats et accorde le certificat, diplôme ou titre réservé ou le permis d’exercice qui permet l’exercice de la profession. Les architectes exercent une profession libérale réglementée de par la loi de 1977. Les professionnels libéraux ont le devoir de respecter des règles spécifiques, garantissant la qualité de leurs pratiques, et contribuant au lien de confiance avec les usagers. L’indépendance garantit la liberté de jugement du professionnel libéral et, par conséquent, un service répondant aux seuls intérêts du client ou du patient, indépendamment de toute influence extérieure. La qualité « d’intérêt public » inscrite dans la loi sur l’Architecture du 3 Janvier 1977 qui oblige l’architecte à dépasser l’intérêt de son client renforce notre obligation d’indépendance et le rôle de l’ordre. L’ordre, sous tutelle de l’état est le garant de cet intérêt public ; c’est, entre autre, pour cette raison que nous prêtons serment. Le professionnel libéral engage sa responsabilité personnelle du fait de ses actes. Sa responsabilité peut être civile et/ou pénale. Il s’expose également à des sanctions judiciaires et/ou disciplinaires en cas de non-respect des obligations mises à sa charge par la loi ou son organisme professionnel. C’est une garantie de la qualité de ses prestations et des procédures mises en œuvre au cours de son activité. Le professionnel libéral est tenu au secret professionnel. Il ne peut divulguer les faits dont il a connaissance à l’occasion de son exercice professionnel, sous peine de s’exposer à des sanctions d’ordre pénal et/ou disciplinaire. Le respect du secret est la base de la confiance qui unit le professionnel à ses clients ou patients; il leur garantit aussi un service personnalisé, adapté à leurs besoins et leurs attentes. L’actualisation des connaissances professionnelles est une exigence pour les professions libérales qui sont même, pour nombre d’entre elles, tenues à une formation professionnelle continue. Par l’entretien et la mise à jour de leurs connaissances, les professions libérales offrent aux usagers des services efficaces et de qualité.

Mais les professions libérales sont dans le viseur de l’Union européenne par ce qu’elles représentent.

Quelques chiffres à retenir :

  • Un tiers des PME en Europe sont des entreprises libéralesUn tiers des professions libérales sont des employeurs.
  • Les entreprises libérales sont à 96,5 % des micro-entreprises (moins de 10 salariés).
  • Au total, le secteur des professions libérales représente 28 millions de salariés, soit un salarié sur 6 ou 7.
  • Le secteur des professions libérales contribue pour un euro sur dix à la valeur ajoutée brute générale de l’économie européenne.

Dans le secteur des services aux entreprises, les professions libérales représentaient, en 2010, 11 millions d’emplois et contribuaient au PIB, cette même année, à hauteur de 560 milliards d’euros. Les professions libérales représentent donc un enjeu économique et social majeur.

  • Leur contribution est évaluée entre 10 % et 14 % du PIB selon les chiffres de la Commission1. Celle-ci entend augmenter la part de ce secteur dans la croissance européenne.
  • D’où l’objectif de la Commission : abaisser les barrières réglementaires, ouvrir les professions pour accroître la concurrence entre un plus grand nombre de professionnels, élargir le choix des consommateurs, inciter les professionnels à gagner en productivité et à développer l’innovation, ce qui devrait enclencher un processus porteur de croissance
  • Les réglementations en cause sont notamment celles relatives
    • à la forme juridique,
    • à la détention de capital,
    • aux tarifs obligatoires (article 15 de la directive « services »)
    • aux restrictions aux partenariats pluri-professionnels (article 25 de la directive « services »).

Argumentaire de la Commission : Les restrictions de forme juridique n’autorisant que l’exercice individuel constituent, aux yeux de la Commission, une entrave à la création d’activité en excluant toute réalisation d’une « performance collective ». Quand l’exercice est autorisé sous la forme d’une société, la condition qu’une majorité du capital soit détenue par les professionnels d’une, empêcherait la constitution de sociétés multidisciplinaires.
De telles règles qui imposent en pratique « une société-une activité » freine selon la commission l’émergence de nouveaux modèles d’entreprises capables d’offrir une offre variée de services. Elles auraient un impact direct sur la capacité d’innovation et la capacité de croissance de la société, en empêchant le recours à des capitaux extérieurs pour financer certains outils essentiels au développement des entreprises concernées.
La Commission demande d’évaluer les réglementations nationales au regard de trois critères :

  • la non-discrimination (notamment en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence) ;
  • la nécessité (justification par une raison impérieuses d’intérêt général) ;
  • la proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis.

Le rôle de réglementation des ordres est questionné. Dans un rapport de 2004, le Parlement européen se demande si les réglementations ne sont pas là pour protéger les professionnels plutôt que le patient ou le client. Suite à ce rapport « CLEMENTI », la loi de réforme sur les professions juridiques au Royaume- Uni, en 2006, a supprimé la capacité à réglementer des ordres, qui revient à un nouvel organe « indépendant », où sont représentés les « consommateurs », le Legal Services Board.

La Commission a annoncé vouloir accélérer le processus de réforme2.
Les professions visées en premier lieu sont, pour les professions libérales, architectes, experts-comptables, professions juridiques. La commission émettra périodiquement des lignes directrices dans lesquelles elle recensera par pays les réformes qui restent à entreprendre (concernant tant l’accès que l’exercice). Dans le cas où les États-membres n’agiraient pas d’eux-mêmes, la Commission adoptera une initiative législative (directive) relative aux exigences en matière :

  • de forme juridique
  • de détention de capital
  • de restriction à l’exercice d’activités multidisciplinaires.
  • d’assurance professionnelle

Surtout, la Commission définira un cadre d’analyse à l’intention des États-membres qui inclura une méthode permettant d’évaluer de façon exhaustive le caractère proportionné des réglementations (les règles devant être proportionnées aux objectifs). Ce projet d’initiative prend place après le constat répété que les États-membres n’évaluent pas correctement la proportionnalité de leurs réglementations eu égard aux objectifs poursuivis. La Commission estime ainsi nécessaire de clarifier et préciser les critères minimaux à appliquer, ainsi que d’harmoniser les niveaux de contrôle des réglementations nationales. Les États-membres ne pourront plus se contenter d’arguer, de façon globale ou générale, de la pertinence de leurs réglementations. Ils devront prouver que l’intérêt public ne peut être préservé par d’autres moyens que la limitation de l’accès aux activités professionnelles concernées ou celle de leur exercice.  Significativement, la Commission européenne a publié le 22 décembre 2016 une étude sur l’impact de la libéralisation de la réglementation sur la qualité des services concernant les professions d’architectes, ingénieurs civils, professions juridiques, experts-comptables, guides touristiques, pharmaciens … Dans ses Recommandations 2016 à la France, la Commission appelle à éliminer « les entraves à la concurrence en matière de services aux entreprises (comptables, architectes, ingénieurs, avocats) qui sont relativement élevées par rapport à d’autres États membres de l’UE ». Sur l’accès partiel : ce dispositif créé par la jurisprudence de la CJUE (Cour de Justice de l’UE) vise à faciliter la reconnaissance et la circulation des professionnels. Il a été intégré dans la nouvelle directive qualifications (révisée). Par exemple, il permet à un hygiéniste dentaire d’accéder (partiellement) à la profession de chirurgien-dentiste ou à un balnéo-thérapeute d’accéder (partiellement) à la profession de masseur-kinésithérapeute (uniquement en théorie pour les activités pour lesquelles il est pleinement qualifié).

Le projet de transposition française (projet d’ordonnance de mai 2016) prévoit un accès partiel à toutes les professions de santé sans exception. L’ordonnance du 22 décembre prévoit, pour les hors-santé, certains exceptions mais le dispositif s’applique, aux géomètres- experts, éducateurs sportifs, professeurs de danse, experts- comptables, avocats. Le principe de l’accès partiel remet en question la notion de profession au profit de celle d’activité. Les professions se trouvent morcelées en segment d’activités. Dans les traités européens, la notion d’activité (vs profession) est la seule valide.

La commission a publié le 10 janvier 2017 (c’est-à-dire hier) ses orientations concernant les professions règlementées. Elle demande à assouplir les conditions d’accès au statut d’avocat et d’architecte en particulier. Cela pourrait remettre en cause l’obligation d’avoir une majorité du capital détenu par des architectes, l’inscription à l’ordre. La profession, les pouvoirs publics doivent rester plus vigilants sur les évolutions que semblent vouloir imposer la commission; évolutions qui pourraient remettre en cause les fondamentaux de la loi de 1977, nuire à la qualité architecturale recherchée, nuire à l’intérêt public.

 

1 cf Rapport “Bolstering the business of the liberal professions », 2016.
2 Communication « Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises » du 28 octobre 2015.

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Citer ce billet
chmc1 (2017, 27 mars). La profession d’architecte : une profession libérale et réglementée sous la tutelle de l’État ? Témoignage de Dominique Riquier-Sauvage. Politiques de la culture. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mrfp

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