Prix de thèse “Valois” – Vers une nouvelle figure du droit d’auteur
Le Prix de thèse “Valois” Jeunes chercheuses et chercheurs, placé sous l’égide du Comité d’histoire du ministère de la Culture, récompense chaque année trois thèses de doctorat pour leur qualité, leur originalité et leur apport essentiel aux politiques culturelles du ministère de la Culture. Ce prix est une aide à la publication de la thèse de doctorat.
Le Comité d’histoire publie un texte d’Émilie Terrier, docteure en droit privé et lauréate de l’édition 2019, qui présente sa thèse « Vers une nouvelle figure du droit d’auteur. L’affirmation d’une logique publique culturelle », soutenue le 10 décembre 2018 à l’Université de Poitiers.
Conformément à la conception personnaliste du droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle. En droit d’auteur, pour être protégée, l’œuvre de l’esprit doit être originale, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est dans l’expression de cette personnalité créatrice que réside la particularité du droit d’auteur français, par opposition notamment au copyright reposant sur une logique davantage utilitariste qu’individualiste. Traditionnellement analysé sous le seul prisme du droit privé, le droit d’auteur reste peu étudié sous l’angle des collectivités publiques. En particulier, les champs de la culture et de la création sont rarement mis en regard. Le constat est renforcé par la force avec laquelle la summa divisio droit privé/droit public structure notre Droit. Alors que le droit privé a vocation à gouverner les rapports entre particuliers, l’existence du droit public repose sur la nécessité de soumettre les personnes publiques à un ensemble de règles adaptées aux particularités qui s’attachent à leurs modes d’intervention. Or, ce dualisme tend à exclure toute logique publique, et notamment culturelle, du droit d’auteur et, réciproquement, toute logique personnaliste du droit public.
Ces travaux de thèse entendent toutefois introduire une manière alternative d’analyser les rapports entre logiques publique et personnaliste. Ces rapports, loin de se résumer à de simples situations de conflits (de philosophies, d’intérêts ou de normes), font aussi apparaître un phénomène d’interpénétration des deux logiques. Un certain nombre de points de rencontre résultent de l’infiltration, d’une part, d’une logique publique en droit d’auteur et, d’autre part, d’une logique personnaliste en droit public. Cette thèse se donne ainsi pour objectif d’étudier de quelle façon le dialogue qui s’instaure entre logique personnaliste et logique publique modifie la conception de la matière et la façonne.
Si l’action des collectivités publiques en matière culturelle porte traditionnellement sur objets matériels, l’immatériel est aujourd’hui devenu un levier incontournable de l’action publique. L’évolution des missions des services publics culturels témoigne en particulier de l’incursion des œuvres de l’esprit au sein de l’action publique culturelle. Les missions de protection et de valorisation des œuvres interrogent différents enjeux d’utilité publique (et autant de facettes de l’intérêt général : culturel, esthétique, national, local). Réciproquement, en droit d’auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique d’exclusivité et intérêt général. L’analyse historique de la construction du droit d’auteur démontre l’assise solide dont jouit la fonction sociale de la matière. Les privilèges reconnus dès le début du XVIème siècle aux libraires et imprimeurs accomplissent ainsi une vocation sociale de diffusion des connaissances. Par la suite, malgré la reconnaissance d’un droit de propriété aux auteurs, l’utilité publique est omniprésente dans les lois post-révolutionnaires. La loi des 13 et 19 janvier 1791, dite loi Le Chapelier, consacre en ce sens l’idée de limiter temporellement l’exclusivité de l’auteur de manière à encourager une liberté d’accès et d’usage. Le Chapelier défend ainsi que tout ouvrage publié est par essence une propriété publique, le terme devant être interprété comme la propriété de la société toute entière. Par la suite, si l’adoption de la loi du 11 mars 1957 parachève l’édification d’une conception personnaliste du droit d’auteur, inspirations sociales et individualisme continueront de cohabiter dans la législation.
La thèse démontre ainsi toute la dualité du droit d’auteur, édifice à la fois voué à la protection d’intérêts privés et tourné vers des considérations d’intérêt public. L’ère numérique a par ailleurs contribué à l’émergence d’une approche renouvelée de la fonction sociale du droit d’auteur. La réforme européenne du droit d’auteur menée actuellement témoigne de ce renouveau. La directive 2019/790, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, rappelle l’importance du droit d’auteur dans la stimulation de la créativité et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Le texte constate l’apparition, avec l’évolution des technologies numériques, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. L’argumentaire social est présent, la directive relevant l’importance des exceptions pour la recherche scientifique, l’innovation, l’enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Plusieurs propriétés d’intérêt public convergent par ailleurs vers l’œuvre de l’esprit. La propriété de l’auteur saisit l’œuvre dans son immatérialité mais, en parallèle, c’est aussi cette dimension qui fonde ce que l’on peut appeler la propriété culturelle. Cette propriété d’intérêt public, puisque c’est l’intérêt public de la conservation qui domine ici, est reconnue par le droit du patrimoine et vise à protéger les biens qui présentent un intérêt culturel. En ce sens, l’on peut avancer qu’au-delà de la propriété du support, c’est aussi une forme de propriété collective qu’exprime le droit du patrimoine. La thèse détaille à cette occasion les points de rapprochement entre propriété culturelle et propriété littéraire et artistique. En résulte un véritable champ partagé de protection entre les deux formes de propriété. L’analyse conduit finalement à mettre en regard trois propriétés distinctes : la propriété du support (publique ou privée), la propriété littéraire et artistique (celle de l’auteur), et la propriété culturelle (celle dont jouit la nation toute entière). La thèse démontre en outre le pouvoir d’attraction du modèle propriétaire du droit d’auteur. Les collectivités publiques revendiquent régulièrement la propriété d’œuvres de l’esprit qu’elles soient ou non créées dans le cadre d’une activité administrative. Longtemps rejetée, la propriété publique est aujourd’hui perçue comme un moyen d’accomplissement du service public. Les règles régissant le sort des œuvres créées par les agents publics en témoignent. L’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle organise ainsi la cession, en faveur de l’État, des droits sur les œuvres créées par les agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.
Sous l’effet des mouvements d’interpénétration que s’attache à décrire la thèse, l’œuvre de l’esprit se trouve à la croisée à la fois des champs normatifs et des intérêts (intérêts des créateurs, intérêt général, intérêts du public, intérêts des cessionnaires). Ces travaux permettent plus généralement de saisir que la porosité des frontières entre public et privé est indéniable. Au contact de la sphère publique culturelle, le droit d’auteur se trouve soumis à d’importantes forces en faveur de la prise en compte d’impératifs publics. Certains de ces impératifs s’attachent à l’accès aux œuvres de l’esprit, à l’instar des règles qui régissent l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques. A cet égard, les impératifs publics inhérents à la gestion des données culturelles s’avèrent parfois contradictoires. Ainsi, alors que le mouvement d’open data invite à ouvrir les informations publiques, la valorisation économique des actifs immatériels est également érigée en objectif d’intérêt général, rendant l’arbitrage délicat. D’autres impératifs s’attachent par ailleurs à l’intégrité des œuvres de l’esprit. Que la personne publique agisse en qualité de gestionnaire de son propre patrimoine, notamment lorsqu’elle est propriétaire du support d’une œuvre, ou en vertu des missions d’intérêt général qui lui sont confiées, ces impératifs s’inscrivent souvent à rebours de la logique personnaliste du droit d’auteur. Ces rencontres entre droit public et droit d’auteur aboutissent à une superposition de règles parfois contradictoires. De ce point de vue, l’existence de points d’achoppement est certainement inévitable. Pour autant, les rapports entre logique personnaliste et logique publique ne sauraient être envisagés sous le seul prisme du conflit. Il s’agit alors davantage de repenser la propriété littéraire et artistique à l’aune de ces impératifs. L’évolution interroge l’avenir du droit d’auteur et notamment l’émergence d’une nouvelle figure, qui tiendrait pour partie du droit public, pour partie du droit privé.
Cette figure d’un droit d’auteur hybride se concrétise au travers de deux phénomènes complémentaires. En premier lieu, l’affirmation des missions d’intérêt général des collectivités publiques en droit d’auteur contribue très largement à la mutation de la matière. Les services publics ont longtemps fait l’objet d’une certaine tolérance en droit d’auteur. Avant l’adoption de la loi du 18 juin 2003, le prêt de livres par les bibliothèques était ainsi toléré sans qu’aucune disposition législative n’encadre les actes effectués en faveur de la lecture publique. Progressivement, les exceptions consacrées à l’accomplissement des missions culturelles des personnes publiques se sont multipliées au sein du Code de la propriété intellectuelle. La loi du 1er août 2006 a en ce sens introduit une exception destinée à permettre la conservation des collections des musées, bibliothèques et services d’archives. En second lieu, l’affirmation d’une logique de jouissance commune en droit d’auteur contribue également à la construction d’une nouvelle figure. Les intérêts du public constituent une variable essentielle dans les équilibres du droit d’auteur. La promotion d’un accès partagé aux œuvres légitime de limiter la portée des droits exclusifs. La recherche d’un juste équilibre se révèle d’autant plus prégnante que les droits d’inspiration collective occupent une importance grandissante en droit d’auteur. Le législateur comme l’autorité judiciaire effectuent en ce sens un arbitrage en faveur de droits d’inspiration collective de manière à encourager la diffusion et l’accès aux créations. Des besoins de consolidation d’un accès partagé aux œuvres de l’esprit se font parfois plus particulièrement ressentir. C’est en ce sens que les débats se sont cristallisés sur le domaine public et la manière de garantir à tous la jouissance des éléments qui le composent. Les collectivités publiques sont aussi plus généralement les gardiennes de ces intérêts.
L’ensemble de ces phénomènes confirme le constat selon lequel la propriété des créateurs doit, plus que n’importe quelle autre propriété, composer avec des intérêts extérieurs. Cet espace se construit toutefois au sein même du droit d’auteur, sans donner naissance à un véritable droit public d’auteur autonome. L’on peut réfuter la caractérisation de ce droit, défini exclusivement du côté du droit public et qui, plus nettement encore, en ferait un droit autonome. L’absence d’autonomie n’est pas synonyme d’une absence de particularité des règles. Elle signifie simplement que la transfiguration du droit d’auteur ne donne pas naissance à une branche isolée de la matière analysée sur le seul versant du droit public. À l’admettre, le risque serait de permettre la création d’un espace où la logique personnaliste serait absente. Ces travaux entendent au contraire démontrer que les deux logiques cohabitent en droit d’auteur. L’absence d’autonomie permet, ce faisant, d’insister sur la persistance d’une profonde unité du droit d’auteur, unité tout à fait compatible avec la cohabitation de différents intérêts. Cette cohabitation ne fragilise pas le droit d’auteur mais, au contraire, permet de renforcer sa légitimité en rappelant sa richesse et sa capacité d’évolution pour mieux appréhender de nouveaux enjeux.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chmc2 (20 avril 2020). Prix de thèse “Valois” – Vers une nouvelle figure du droit d’auteur. Politiques de la culture. Consulté le 23 juin 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mrng