Denis Diderot – Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie
À l’occasion du 60e anniversaire du ministère que nous célébrons en cette année 2019, le Comité d’histoire a entrepris la publication de grands textes ayant participé à la construction des politiques publiques de la culture et témoignant de l’histoire longue du « régalien culturel ». Ce projet se traduira par la mise en ligne régulière, au fil de l’année, de textes de différents registres -littéraires, juridiques, politiques- et de différentes périodes historiques -de la Révolution à l’aube de la création du ministère des Affaires culturelles.
Afin d’enrichir ce projet, le Comité recevra avec plaisir vos suggestions à l’adresse suivante : comitehistoire@culture.gouv.fr
Denis Diderot,
Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie – Juin 1767
Son état ancien et actuel, ses règlements, ses privilèges, les permissions tacites, les censeurs, les colporteurs, le passage des ponts et autres objets relatifs à la police littéraire.
Extrait
Je m’étais proposé de suivre l’établissement des lois concernant les privilèges de la librairie depuis leur origine jus qu’au moment présent, et j’ai rempli cette première partie de ma tâche ; il me reste à examiner un peu plus strictement leur influence sur l’imprimerie, la librairie et la littérature, et ce que ces trois états auraient à gagner ou à perdre dans leur établissement. Je me répéterai quelquefois, je reviendrai sur plusieurs points que j’ai touchés en passant, je serai plus long; mais peu m’importe pourvu que j’en devienne en même temps plus convaincant et plus clair. Il n’y a guère de magistrats, sans vous excepter, monsieur, pour qui la matière ne soit toute neuve; mais vous savez, vous, que plus on a d’autorité, plus on a besoin de lumières.
À présent, monsieur, que les faits vous sont connus, nous pouvons raisonner. Ce serait un paradoxe bien étrange, dans un temps où l’expérience et le bon sens concourent à démontrer que toute entrave est nuisible au commerce, d’avancer qu’il n’y a que les privilégiés qui puissent soutenir la librairie. Cependant rien n’est plus certain. Mais ne nous en laissons pas imposer par les mots. Ce titre odieux qui consiste à conférer gratuitement à un seul un bénéfice auquel tous ont une égale et juste prétention, voilà le privilège abhorré par le bon citoyen et le ministre éclairé ; reste à savoir si le privilège du libraire est de cette nature. Mais vous avez vu par ce qui précède combien celte idée serait fausse : le libraire acquiert par un acte un manuscrit ; le ministère par une permission autorise la publication de ce manuscrit et garantit à l’acquéreur la tranquillité de sa possession.
Qu’est-ce qu’il y a en cela de contraire à l’intérêt général ? Que fait-on pour le libraire qu’on ne fasse pour tout autre citoyen ? Je vous demande, monsieur, si celui qui a acheté une maison n’en a pas la propriété et la jouissance exclusive ? si, sous ce point de vue, tous les actes qui assurent à un particulier la possession fixe et constante d’un effet quel qu’il soit ne sont pas des privilèges exclusifs ? si, sous prétexte que le possesseur est suffisamment dédommagé du premier prix de son acquisition, il serait licite de l’en dépouiller ? si cette spoliation ne serait pas l’acte le plus violent de la tyrannie ? si cet abus du pouvoir tendant à rendre toutes les fortunes chancelantes, toutes les hérédités incertaines, ne réduirait pas un peuple à la condition de serfs et ne remplirait pas un État de mauvais citoyens ? Car il est constant pour tout homme qui pense que celui qui n’a nulle propriété dans l’État, ou qui n’y a qu’une propriété précaire, n’en peut jamais être un bon citoyen. En effet, qu’est-ce qui l’attacherait à un globe plutôt qu’à un autre ?
Le préjugé vient de ce qu’on confond l’état de libraire, la communauté des libraires, la corporation avec le privilège et le privilège avec le titre de possession, toutes choses qui n’ont rien de commun, non rien, monsieur ! Eh ! Détruisez toutes.les communautés, rendez à tous les citoyens la liberté d’appliquer leurs facultés selon leur goût et leur intérêt, abolissez tous les privilèges, ceux même de la librairie, j’y consens; tout sera bien, tant que les lois sur les contrats de rente et d’acquisition subsisteront.
En Angleterre, il y a des marchands de livres et point de communauté de libraires ; il y a des livres imprimés et point de privilèges; cependant le contrefacteur y est déshonoré comme un homme qui vole, et ce vol est poursuivi devant les tribunaux et puni par les lois. On contrefait en Écosse, en Irlande, les livres imprimés en Angleterre ; mais il est inouï qu’on ait contrefait à Cambridge ou à Oxford les livres imprimés à Londres. C’est qu’on ne connaît point là la différence de l’achat d’un champ ou d’une maison à l’achat d’un manuscrit, et en effet il n’y en a point, si ce n’est peut-être en faveur de l’acquéreur d’un manuscrit. C’est ce que je vous ai déjà insinué plus haut, ce que les associés aux Fables de La Fontaine ont démontré dans leur mémoire, et je défie qu’ou leur réponde.
En effet, quel est le bien qui puisse appartenir à un homme, si un ouvrage d’esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l’immortalise, ne lui appartient pas ? Quelle comparaison entre l’homme, la substance môme de l’homme, son âme, et le champ, le pré, l’arbre ou la vigne que la nature offrait dans le commencement également à tous, et que le particulier ne s’est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de possession ? Qui est plus en droit que l’auteur de disposer de sa chose par don ou par vente ? Or le droit du propriétaire est la vraie mesure du droit de l’acquéreur. Si je laissais à mes enfants le privilège de mes ouvrages, qui oserait les en spolier ? Si, forcé par leurs besoins ou par les miens d’aliéner ce privilège, je substituais un autre propriétaire à ma place, qui pourrait, sans ébranler tous les principes de la justice, lui contester sa propriété ? Sans cela quelle serait la vile et misérable condition d’un littérateur ? Toujours en tutelle, on le traiterait comme un enfant imbécile dont la minorité ne cesse jamais. On sait que l’abeille ne fait pas le miel pour elle ; mais l’homme a-t-il le droit d’en user avec l’homme comme il en use avec l’insecte qui fait le miel ?
Je le répète, l’auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société n’est maître de son bien. Le libraire le possède comme il était possédé par l’auteur. Il a le droit incontestable d’en tirer tel parti qui lui conviendra par des éditions réitérées ; il serait aussi insensé de l’en empêcher que de condamner un agriculteur à laisser son terrain en friche, ou un propriétaire de maison à laisser son appartement vide. Monsieur, le privilège n’est rien qu’une sauvegarde accordée par le souverain pour la conservation d’un bien, dont la défense, dénuée de son autorité expresse, excéderait souvent la valeur. Étendre la notion du privilège de libraire au-delà de ces bornes, c’est se tromper, c’est méditer l’invasion la plus atroce, c’est se jouer des conventions et des propriétés, léser uniquement les gens de lettres ou leurs héritiers ou leurs ayants cause, gratifier par une personnalité tyrannique un citoyen aux dépens de son voisin, porter le trouble dans une infinité de familles tranquilles, ruiner ceux qui, sur la solidarité présumée d’après les règlements, ont accepté des effets de librairie dans les partages de succession, ou les forcer à rappeler à contribution leurs co-partageants, justice qu’on ne pourrait pas leur refuser, puisqu’ils ont reçu ces bons sur l’autorité des lois qui en garantissaient la réalité, opposer les enfants aux enfants, les pères et mères aux pères et mères, les créanciers aux cessionnaires, et imposer silence à toute justice.
Si une affaire de cette nature était portée au tribunal commun de la justice, si le libraire n’avait pas un supérieur absolu qui décide comme il lui plaît, quelle issue croyez-vous qu’elle aurait ?
[…]
Il n’est pas douteux que le souverain qui peut abroger des lois, lorsque les circonstances les ont rendues nuisibles, ne puisse aussi, par des raisons d’État, refuser la continuation d’un privilège ; mais je ne pense pas qu’il y ait aucun cas imaginable où il ait le droit de la transférer ou de la partager.
C’est la nature du privilège de la librairie méconnue, c’est la limitation de sa durée, c’est le nom même de privilège qui a exposé ce titre à la prévention générale et bien fondée qu’on a contre tout autre exclusif.
[…]
Entre les différentes causes qui ont concouru à nous tirer de la barbarie, il ne faut pas oublier l’invention de l’art typographique. Donc, décourager, abattre, avilir cet art, c’est travailler à nous y replonger et faire ligue avec la foule des ennemis des connaissances humaines.
La propagation et les progrès de la lumière doivent aussi beaucoup à la protection constante des souverains, qui s’est manifestée en cent manières diverses, entre lesquelles il me semble qu’il y aurait ou bien de la prévention ou bien de l’ingratitude à passer sous silence les sages règlements qu’ils ont institués sur le commerce de la librairie, à mesure que les circonstances fâcheuses qui le troublaient les ont exigés.
Il ne faut pas un coup d’œil ou fort pénétrant ou fort attentif, pour discerner entre ces règlements celui qui concerne les privilèges de librairie amenés successivement à n’être que la sauvegarde accordée par le ministre au légitime propriétaire contre l’avidité des usurpateurs toujours prêts à lui arracher le prix de son acquisition, le fruit de son industrie, la récompense de son courage, de son intelligence et de son travail.
Mais quelles que soient la bonté et la munificence d’un prince ami des lettres, elles ne peuvent guère s’étendre qu’aux talents communs. Or, combien de tentatives malheureuses avant que de sortir de l’obscurité et d’avoir acquis cette célébrité qui attire les regards et les récompenses des souverains ? Encore une fois, monsieur, il faut toujours considérer les choses d’origine, parce que c’est le sort commun des hommes de n’être rien avant d’être quelque chose, et qu’il serait même à souhaiter que les honneurs et la fortune suivissent d’un pas égal les progrès du mérite et des services, quoique le début dans la carrière soit le temps important et difficile de la vie.
Un homme ne reconnaît son genre qu’à l’essai ; l’aiglon tremble comme la jeune colombe au premier instant où il déploie ses ailes et se confie aux vagues de l’air. Un auteur fait un premier ouvrage, il n’en connaît pas la valeur ni le libraire non plus ; si le libraire nous paye comme il veut, en revanche nous lui vendons ce qu’il nous plaît. C’est le succès qui instruit le commerçant et le littérateur ; ou l’auteur s’est associé avec le commerçant, mauvais parti ; il suppose trop de confiance d’un côté, trop de probité de l’autre ; —ou il a cédé sans retour la propriété de son travail à un prix qui ne va pas loin, parce qu’il se fixe et doit se fixer sur l’incertitude de la réussite. Cependant, il faut avoir été à ma place, à la place d’un jeune homme qui recueille pour la première fois un modique tribut de quelques journées de méditation ; sa joie ne se comprend pas ni l’émulation qu’il en reçoit ; si quelques applaudissements du public viennent se joindre à cet avantage, si quelques jours après son début il revoit son libraire et qu’il le trouve poli, honnête, affable, caressant, l’œil serein, qu’il est satisfait ! De ce moment son talent change de prix, et, je ne saurais vous le dissimuler, l’accroissement en valeur commerçante de sa seconde production n’a nul rapport avec la diminution du hasard ; il semble que les libraires, jaloux de conserver l’homme, calculent d’après d’autres éléments. Au troisième succès tout est fini ; l’auteur fait peut-être encore un mauvais traité, mais il le fait à peu près tel qu’il veut. Il y a des hommes de lettres à qui leur travail a produit dix, vingt, trente, quatre-vingt, cent mille francs. Moi, qui ne jouis que d’une considération commune et qui ne suis pas âgé, je crois que le fruit de mes occupations littéraires irait bien à quarante mille écus. On ne s’enrichirait pas, mais on acquerrait de l’aisance si ces sommes n’étaient pas répandues sur un grand nombre d’années, ne s’évanouissaient pas à mesure qu’on les perçoit et n’étaient pas dissipées lorsque les années sont venues, les besoins accrus, les yeux éteints et l’esprit usé. Cependant, c’est un encouragement, et quel est le souverain assez riche pour y suppléer par ses libéralités ? Mais ces traités n’ont quelques avantages pour l’auteur qu’en vertu des lois qui assurent au commerçant la possession tranquille et permanente des ouvrages qu’il a acquis. Abolissez ces lois, rendez la propriété de l’acquéreur incertaine, et cette police mal entendue retombera en partie sur l’auteur. Quel parti tirerai-je de mon ouvrage surtout si ma réputation n’est pas faite, comme je le suppose, lorsque le libraire craindra qu’un concurrent, sans courir le hasard de l’essai de mon talent, sans risquer les avances d’une première édition, sans m’accorder aucun honoraire, ne jouisse incessamment, au bout de six ans, plus tôt s’il l’ose, de son acquisition ?
Les productions de l’esprit rendent déjà si peu ! si elles rendent encore moins, qui est-ce qui voudra penser ? — Ceux que la nature y a condamnés par un instinct insurmontable qui leur fait braver la misère ? Mais ce nombre d’enthousiastes, heureux d’avoir le jour du pain et de l’eau, la nuit une lampe qui les éclaire, est-il bien grand ? est-ce au ministère à les réduire à ce sort ? S’il s’y résout, aura-t-il beaucoup de penseurs ? Quelle différence y aura-t-il entre lui et un pâtre qui mène des bestiaux ?
Il y a peu de contrées en Europe où les lettres soient plus honorées, plus récompensées qu’en France. Le nombre des places destinées aux gens de lettres y est très-grand, heureux si c’était toujours le mérite qui y conduisît ! Mais, si je ne craignais d’être satirique, je dirais qu’il y en a où l’on exige plus scrupuleusement un habit de velours qu’un bon livre. Les productions littéraires ont été distinguées par le législateur des autres possessions ; la loi a pensé à en assurer la jouissance à l’auteur ; l’arrêt du 21 mars 1749 les déclare non saisissables. Que devient cette prérogative si les vues nouvelles prévalent ? Quoi ! un particulier aliène à perpétuité un fonds, une maison, un champ, il en prive ses héritiers, sans que l’autorité publique lui demande compte de sa conduite, il en tire toute la valeur, se l’applique à lui-même comme il lui plaît, et un littérateur n’aura pas le même droit ? il s’adressera à la protection du souverain pour être maintenu dans la plus légitime des possessions ; et le roi, qui ne la refuse pas au moindre de ses sujets quand elle ne préjudicie à personne, la limitera à un certain intervalle de temps, à l’expiration duquel un ouvrage qui aura consumé son bien, sa santé, sa vie, et qui sera compté au nombre des monuments de la nation, s’échappera de son héritage, de ses propres mains, pour devenir un effet commun ? et qui est-ce qui voudra languir dans l’indigence pendant les années les plus belles de sa vie et pâlir sur des livres à cette condition ?
Quittons le cabinet, mes amis, brisons la plume et prenons les instruments des arts mécaniques, si le génie est sans honneur et sans liberté. […]
Denis Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie : la propriété littéraire au XVIIIe siècle, Éditions L. Hachette, Paris, 1861, pp.27-51)
« Source gallica.bnf.fr / BnF » – https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6443411c
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chmc2 (25 avril 2019). Denis Diderot – Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie. Politiques de la culture. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mrkg