Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

Alfred de Vigny – De Mademoiselle Sédaine et de la propriété littéraire

À l’occasion du 60e anniversaire du ministère que nous célébrons en cette année 2019, le Comité d’histoire a entrepris la publication de grands textes ayant participé à la construction des politiques publiques de la culture et témoignant de l’histoire longue du « régalien culturel ». Ce projet se traduira par la mise en ligne régulière, au fil de l’année, de textes de différents registres -littéraires, juridiques, politiques- et de différentes périodes historiques -des Lumières à la création du ministère des Affaires culturelles.

Afin d’enrichir ce projet, le Comité recevra avec plaisir vos suggestions à l’adresse suivante : comitehistoire@culture.gouv.fr

 

Alfred de Vigny,
« De Mademoiselle de Sédaine et de la propriété littéraire. Lettre à Messieurs les Députés. » – 1841
Extrait

[…]

Un matin, il y a peu de temps, est entrée chez moi une personne âgée et inconnue qui voulait me parler et m’entendre, m’entrevoir, si elle le pouvait encore un peu tenter. J’allai vite au-devant d’elle, effrayé de lui voir chercher à tâtons le fauteuil que je lui offrais et dans lequel je l’aidai à s’asseoir. Je considérai long-temps avec attendrissement une femme d’un aspect distingué, de nobles manières, et dont la physionomie vive, spirituelle, et le langage poli, avaient la gaieté pénible des aveugles, ce sourire forcé que n’accompagne plus le regard. C’était Mlle Sédaine, la fille du poète, de celui dont on joue sans cesse et dont nous écoutons avec délices les drames toujours nouveaux […] Sédaine n’avait laissé à sa mère et à elle qu’un seul héritage, dit-elle, celui de ses droits d’auteur. Ces droits, selon la loi, expirèrent dix ans après lui. L’Empereur sut cette situation, en fut touché, et douze cents francs de pension vinrent remplacer un revenu qui devait être au moins de douze mille francs annuels, à voir combien de fois alors on représentait les nombreux ouvrages de l’auteur du Philosophe sans le savoir. Mais enfin c’était du pain. Le vin y fut ajouté par le roi Louis XVIII, qui donna cinq cents francs d’augmentation. La mère et la fille s’en trouvaient heureuses. Elles pouvaient quelquefois venir considérer les représentations de leurs pièces chéries (nées près de leur foyer) dans un coin de ces salles dont le luxe, trop stérile pour, était alimenté par les œuvres de Sédaine. Mais bientôt la veuve suivit son mari et laissa seule Mlle Sédaine, qui jamais n’avait voulu quitter ce nom sacré pour elle, et qui vit un ministre rayer, par fantaisie, en jouant avec sa plume, les douze cents francs qu’on lui avait conservés ; et les réduire à neuf cents… Il y a de cela plus de onze années. Depuis ce temps, elle n’a cessé de demander la restitution de cette précieuse rente, donnée par le conquérant absolu, mais on n’écoute pas sa voix tremblante. Rien ne lui est venu que les années, que les douleurs, que la cécité.

[…]

Sédaine, après avoir vécu en honnête homme, dans l’amitié intime de ce qu’il y avait de plus considéré dans les lettres et dans le grand monde, visité par les rois, chéri et vénéré par Voltaire, Ducis (le vertueux Ducis), d’Alembert, Diderot, Duclos, La Harpe, Lemierre, tous les grands artistes de son temps, tels que Houdon et ce David qu’il forma pour la peinture, qu’il créa presque pour l’avenir, qu’il aima et qu’il éleva comme un second fils ; Sédaine enfin, après tous ses travaux, après une longue vie de probité et de sagesse, après avoir écrit et fait représenter avec d’éclatants succès […] deux pièces de la Comédie-Française […], et trente-deux opéras-comiques, en avoir écrit vingt autres restés en portefeuille, dut croire, en fermant les yeux, qu’il laissait, avec un renom considérable, un fonds solide, une valeur réelle à sa fille. Dix ans après sa mort, tout fut perdu pour elle, selon la loi.

[…]

La loi du 13 janvier 1791 posa les limites de cinq ans à la propriété littéraire des héritiers ou cessionnaires ; la loi du 19 juillet 1793 les a reculées jusqu’à dix années après la mort de l’auteur. Un sentiment universel d’équité a remué les cœurs au spectacle d’un grand nombre de familles envers lesquelles l’application de la loi actuelle a semblé une spoliation, tant elle est rude et tant elle anéantit brusquement les existences […] J’ai espéré inutilement que les travaux de la chambre des députés lui permettraient de donner suite à un voté généreux, quoique bien incomplet. Voilà où nous en sommes aujourd’hui. La loi de la Convention règne encore, et rien depuis n’a été fait, sinon un décret supplémentaire de l’Empire sur les ouvrages dramatiques posthumes prenant aussi les dix années pour terme.

Avant de porter vos regards en arrière sur ce qui fut proposé par des esprits graves et désintéressés à la chambre des pairs, ne pensez-vous pas qu’il soit utile de sonder la nature même de ce sentiment de justice qui appelle l’attention sur ce point et contraint les assemblées législatives d’accorder de temps à autre un sursis à ces familles condamnées ? Je n’hésite pas à le dire, ce sentiment ne prend pas sa source uniquement dans la pitié, mais aussi dans un fait incontestable, la dignité toujours croissante de l’homme de la pensée.

Au-dessus de toutes les ruines faites par nos révolutions, et de tous les abaissemens faits par nos démocraties, s’élèvent de plus en plus les têtes pensantes qui parlent aux nations. Poètes, grands écrivains, hommes de lettres (et ce dernier nom est resté, tout mal fait qu’il est, le nom général de la nation de l’esprit), tous ont droit, de par les travaux et les peines de leurs devanciers autant qu’au nom des leurs, à une meilleure et plus digne existence. Ceux-là sont aussi des serfs affranchis, et, à ce propos, je ne puis comprendre les erreurs et les idées fausses qui se répètent à nos oreilles de temps en temps, à époque fixe.

[…]

Le 23 mai 1839, par un généreux mouvement, M. Portalis proposa d’étendre à cinquante années, après la mort de l’auteur le droit de propriété de ses œuvres, reculant ainsi de la moitié d’un siècle le moment où le domaine public s’empare de cette propriété, aussi sacrée que toute autre, tandis qu’on n’en voit aucune subir le même sort. Cette proposition fut combattue et, par l’article 2 du projet, la propriété des héritiers réduite à trente ans. La pensée des adversaires de la proposition pouvait sembler juste dans les idées actuellement reçues et selon la loi encore en vigueur ; ils disaient que la gloire même « des écrivains célèbres pourrait souffrir d’être un demi-siècle séquestrée entre les mains d’une famille jalouse, et dont les divisions pouvaient priver la France de l’œuvre disputée ; que les éditions ne pourraient ainsi se multiplier assez au gré des besoins et des caprices du pays, et que, le public n’ayant pas d’avocat dans cette grande cause, il était juste de lui donner aussi des défenseurs. »

La cause est grande en effet pour le pays, puisqu’il s’agit la fois de son intelligence et de sa gloire. Aussi les partisans du projet le soutinrent, quoique assez faiblement, en mettant en avant la généreuse insouciance des hommes de lettres, « qui les rend trop dédaigneux, dirent-ils, de leurs intérêts matériels, et incapables de pourvoir, par de sages mesures, à l’avenir de leurs héritiers ; » et n’osant pas pousser trop loin la frontière de la propriété héréditaire, de peur d’entamer les terres du domaine public, laissèrent prévaloir les trente années.

[…]

La question n’était point, je pense, de retarder de trente, de cinquante, ou même de cent ans, le moment où l’œuvre littéraire tomberait fatalement dans le gouffre du domaine public, et de dérober ainsi, au profit de la famille, ces lambeaux de propriété conquis à grand’ peine sur la propriété universelle ; il ne s’agissait point de prendre parti, comme on l’a fait, pour la Nation contre la Famille, ou pour la Famille contre la Nation, mais il fallait trouver un moyen d’accorder le droit des héritiers avec le droit de la société. Or, dans cette discussion, messieurs les pairs n’ont fait autre chose que pousser tour à tour un peu en avant ou un peu en arrière la borne qui sépare les biens de la Famille de ceux de la Nation.. Dans ce ballottage, les avocats des deux parties eurent évidemment raison, à mon sens.

Il serait juste, en effet, de dire que l’idée et sa forme appartiennent à celui qui les a conçues, et que si la propriété en a été reconnue appartenir à ses héritiers, on ne sait pas pourquoi la quatrième génération serait expropriée plutôt que la première. Mais il serait tout aussi juste d’ajouter que l’auteur, n’ayant conçu ses œuvres que pour en faire don aux hommes qui les acceptent et donnent en échange leur admiration et leurs deniers, il est bon que la propriété soit partagée entre la famille et la nation, et ce partage est facile à faire. Le pays doit déclarer que : « l’auteur ayant cessé de vivre, la propriété littéraire est abolie. Qu’à dater de ce jour, tous les théâtres pourront représenter les œuvres dramatiques aussi souvent qu’il leur conviendra, sans que les héritiers ou cessionnaires puissent retirer l’œuvre, en suspendre les représentations ou en empêcher l’impression ; mais qu’ils percevront un droit égal à celui que recevrait l’auteur vivant. Que les éditeurs auront tous le droit, aussi à dater de la mort de l’auteur, de publier autant d’éditions d’un livre qu’il leur conviendra d’en imprimer, moyennant un droit par exemplaire, proportionné au prix du format et à ses frais d’impression. »

[…]

Alfred de VIGNY, « De Mademoiselle Sédaine et de la propriété littéraire. Lettre à Messieurs les Députés », in Revue des Deux Mondes, 4e série, tome 25.
« Source Wikipédia.org » – https://fr.wikisource.org/wiki/De_Mademoiselle_S%C3%A9daine_et_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_litt%C3%A9raire

 

[Découvrir d’autres textes]


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chmc2 (26 août 2019). Alfred de Vigny – De Mademoiselle Sédaine et de la propriété littéraire. Politiques de la culture. Consulté le 6 septembre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mrlr